C.L.A.R.A. - Qu'est-ce que la GPA ?
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  • 7. Perspectives.


  • Le débat concernant la GPA a été, et continue, d’être très vif, car cette pratique ébranle fortement les représentations traditionnelles de la famille et de la femme. De plus, « surrogacy is socially and ethically divise because precisely it does not attract universal opprobium, and because it may be seen as a natural and beneficial product of reproduction revolution as much as an unnatural and abnormal artefact of it » 59. Sur le plan médical ou psychologique, aucune donnée ne vient confirmer les craintes exprimées à propos de la GPA, lorsque celle-ci se déroule dans un cadre légal et médical strict.
    En revanche, l’interdiction de la GPA est incapable d’en empêcher la mise en oeuvre clandestine, et ne permet pas d’assurer la protection de la gestatrice, de l’enfant ni des parents intentionnels. L’absence de loi, de ce point de vue, n’est pas non plus satisfaisante. Any restrictions on access [to health services ] have to be justifiable and defensible, and have to be shown as not violating people’s human right to health 7.
    Les nouvelles technologies de communication rendent illusoires ces interdictions. En permettant la diffusion de l’information, elles fragilisent un discours éthique discutable et sapent l’autorité morale de ces interdictions. En facilitant la mise en contact des personnes, elles rendent le recours à la GPA à l’étranger un peu moins compliqué que naguère, accessible à un plus grand nombre. Il n’en reste pas moins que les coûts financiers générés par le recours à l’étranger induisent une véritable inégalité entre les couples. D’autre part, l’éloignement géographique est néfaste à l’établissement et au maintien de relations fortes entre parents et gestatrices, contacts qui sont pourtant bénéfiques à tous.
    Cependant, à de très nombreux points de vue, une grossesse pour autrui n’est pas une grossesse classique ; même si les résultats présentés ici sont plutôt rassurants, on ne saurait banaliser de tels parcours. Nombre d’observateurs s’accordent donc à dire qu’il convient d’élaborer un cadre légal adapté, propre à la GPA et à ses particularités 12 13 56 57. Plusieurs modèles, mis en oeuvre dans différents pays, peuvent servir de base à une réflexion critique, pour mettre en place un tel cadre.

    • 7.1. Comparaison des différentes législations favorables à la GPA.


    • En règle générale, les pays ayant légalisé la GPA ont adopté des règles très similaires, reprenant tout ou partie de ces éléments :

      • la GPA ne doit être envisagée qu’en cas d’incapacité de la mère intentionnelle à mener à terme une grossesse,

      • elle s’adresse généralement à un couple hétérosexuel

      • la gestatrice et/ou les parents intentionnels doivent répondre à des conditions d’âge (minimum et maximum),

      • au moins un des parents doit être lié génétiquement à l’enfant (dans certains pays, seule la FIVGPA est autorisée)

      • la gestatrice doit avoir au moins un enfant, et sa famille devrait être complète,

      • elle ne présente aucune contre-indication médicale ni psychologique,

      • elle a reçu un conseil indépendant d’un avocat, un médecin et tout autre intermédiaire pouvant l’aider à donner un consentement éclairé,

      • elle ne doit pas être rémunérée mais certaines législations admettent le remboursement des dépenses liées à la grossesse, et parfois une compensation raisonnable liée aux responsabilités, peine, temps passé, etc..

      • les parents intentionnels et la gestatrice (et son mari le cas échéant) doivent donner leur consentement éclairé,

      • aucun intermédiaire rémunéré ne peut mettre en contact une gestatrice et un couple, la publicité pour la GPA est interdite

      • une instance indépendante - comité d’éthique local (Grande Bretagne), national (Israël 67, Nouvelle Zélande) ou une juridiction compétente (Afrique du Sud, Grèce) - est appelée à se prononcer sur le dossier présenté. Le traitement médical ne peut avoir lieu sans l’accord de cette instance.

      Des différences existent sur certains points : en Israël, seule la FIV-GPA est autorisée, et la gestatrice doit être célibataire, veuve ou divorcée. Dans la plupart des pays, les conventions de GPA sont nulles et non exécutoires, la filiation vis-à-vis de la mère intentionnelle se faisant par adoption ou transfert de parentalité après la naissance. Les règles régissant l’adoption sont mal adaptées à la GPA car l’issue de la procédure d’adoption est incertaine et ne protège pas les droits des parents intentionnels 43 54 ni ceux de la gestatrice.

    • 7.2. Deux modèles juridiques possibles


    • Deux modèles ont été élaborés pour contrôler les procédures de GPA et l’établissement de la filiation (Willmott 43 pour détails).
      Le modèle accréditationnel est celui qui prévaut en Grande Bretagne. Seules des cliniques accréditées peuvent proposer les traitements médicaux nécessaires à la FIV-GPA. Elles soumettent les dossiers présentés par les parents intentionnels et la gestatrice à un comité d’éthique indépendant qui statut au cas par cas. Ce comité s’assure que les deux parties sont aptes médicalement et psychologiquement à poursuivre le processus de GPA ; qu’elles ont reçu toute information nécessaire à l’obtention d’un consentement éclairé ; et qu’aucun élément ne risque d’empêcher l’établissement de la filiation selon le HFEA Act 1990. Dans ce cas, le comité autorise la clinique à procéder au traitement médical. A la naissance, la mère gestationnelle est déclarée mère légale de l’enfant. Elle doit alors déposer avec le père intentionnel une demande de « Parental Responsability Agreement » qui permet au père intentionnel d’être reconnu comme père légal. Après un délai de six semaines (7 jours en Israël), les parents intentionnels déposent une demande de « Parental Order » permettant à la mère intentionnelle de devenir la mère légale de l’enfant et annulant les droits parentaux de la gestatrice.
      Ce modèle ne permet cependant pas de contrôler préalablement les accords d’IA-GPA, qui ne nécessitent pas d’intervention médicale. Il est peu protecteur dans la mesure où la gestatrice peut choisir de garder l’enfant, ou à l’inverse, les parents peuvent choisir de ne pas l’accueillir. L’intérêt des différents protagonistes n’est donc pas forcément garanti.
      Dans le modèle de l’autorisation judiciaire préalable (Afrique du Sud : Children’s Bill, 2003 ; Grèce), une cour de justice est appelée à se prononcer sur le dossier présenté par les parents intentionnels et la gestatrice, préalablement au traitement médical. Elle examine la convention entre les parties, qui doit prévoir un certain nombre de protections pour la gestatrice, l’enfant et les parents intentionnels. L’avis de la cour conditionne le traitement médical (IA ou FIV) et la filiation est établie aussitôt au profit des parents intentionnels. Ce modèle semble plus sécurisant dans la mesure où même dans le cas d’une IA-GPA, les protagonistes sont obligés de subir les contrôles médicaux et psychologiques nécessaires.

    • 7.3. L’ouverture d’un débat semble nécessaire


    • La question de la GPA suscite de nombreuses réactions basées le plus souvent sur des idées reçues et des stéréotypes, qui faussent la perception publique de cette pratique et s’opposent à un débat serein. Elle a aussi souvent été pensée selon le modèle de la famille traditionnelle, qui à l’évidence ne convient pas. Le modèle de l’adoption, même s’il ne correspond pas tout à fait à la situation, est mieux approprié ; reste à inventer ou plutôt préciser le modèle de la GPA.
      D’autre part, cette pratique, dans sa forme « publique », c’est à dire faisant intervenir des intermédiaires (médecins, avocats, etc…) est relativement jeune. Quelques rares cas spectaculaires mais anciens (l’affaire Baby Cotton, l’affaire Whitehead) ont à la fois jeté la suspicion sur la GPA mais aussi permis de dresser le cadre médical, psychologique et législatif dans lequel ces arrangements peuvent alors se dérouler au mieux. Ce faisant, dans les pays où la GPA a été correctement organisée, elle apparaît maintenant bien acceptée, aussi bien par le public que par les professionnels 68.
      Compte tenu de l’importance des enjeux personnels, médicaux et sociaux, un débat international, donnant la parole aux différents intervenants, semble plus que souhaitable. .

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