C.L.A.R.A. - Notre position
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Nous pensons que l’infertilité est une maladie majeure pour notre société, source de souffrances silencieuses pour de nombreux couples et leur famille.

Nous constatons que la gestation pour autrui (GPA, improprement amalgamée avec la « procréation pour autrui » plus connue sous le qualificatif de « mères porteuses ») est la seule réponse médicale à de nombreuses formes d’infertilité, telles que les malformations utérines (congénitales telles que le syndrome MRKH ou consécutives à l’exposition au distilbène), les conséquences des cancers de l’utérus, l'impossibilité clinique de porter un enfant sans mettre en danger avéré la vie de sa mère, etc…

Nous considérons la femme libre et responsable de son corps, à l'égal de l'homme. Nous considérons qu'il appartient à la femme et à elle seule de décider ou non de venir en aide à une autre femme en portant un enfant avec lequel elle n’a aucun lien génétique.

Nous pensons que la GPA ne doit pas être assimilée à de la « vente d'enfants » car son objet n'est pas l'enfant à naître, mais les conditions de développement in utero d'un embryon déjà existant, issu d'un projet parental .

Nous considérons que la GPA est éthique lorsqu'elle se déroule dans un cadre assurant toute précaution médicale, physique, juridique, psychologique; elle est reconnue alors comme un acte compassionnel de don entre deux femmes qui ont donné leur consentement éclairé.

Nous pensons que la société a évolué et que les lois de bioéthique, auxquelles est rattachée la gestation pour autrui, et qui ont été discutées à la fin des années 80 sont maintenant largement dépassées. De nombreuses études sociologiques menées par les pays qui ont légiféré positivement sur la GPA sont maintenant disponibles. Elles infirment les risques qui avaient été évoqués il y a maintenant une trentaine d’années. D’ailleurs de nombreux professionnels de la santé en France, mais aussi des scientifiques, psychanalystes et politiques ont depuis lors modifié leur position sur la question.

Nous considérons que l'article 16.7 du code civil (stipulant que « toute convention portant sur la procréation et la gestation pour le compte d'autrui est nulle » et la qualifiant de « trouble à l’ordre public ») est sans rapport avec le respect du corps humain. Dans la pratique, nous constatons en effet l'inapplicabilité de cet article qui d'une part ne protège en rien le respect du corps de la femme, et par ailleurs est détourné par le ministère de la justice pour faire annuler des filiations reconnues légitimes, au mépris des lois internationales qui consacrent la primauté de l’intérêt de l’enfant.

Nous demandons l'abrogation de l'article 16.7 du code civil.

La pensée centrale qui guide nos actes est la primauté de l’intérêt de l’enfant. En ce sens, nous adhérons totalement à la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et nous soutenons activement la démarche de la Commission Européenne du 4 juillet 2006 « promouvoir les droits des enfants dans toutes les politiques internes et externes de l’U.E. ». Bien que cette Convention internationale ait été ratifiée par la France, nous constatons que chaque jour, des décisions de justice sont rendues en matière de garde des enfants, d’adoption, de filiation ou d’éloignement selon des motivations souvent contradictoires en matière d’intérêt de l’enfant.

Nous demandons que soit clairement transcris en droit français la définition de la primauté de l’intérêt de l’enfant au sens de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989.

Pour l’établissement de la filiation, le droit français ne reconnaît que la réalité biologique constituée de la combinaison de l’accouchement maternel et de l’ADN paternel. Nous constatons que plusieurs millions d’enfants naissent en dehors de ce cadre. C’est le cas des familles monoparentales sans reconnaissance par le père ou aussi des familles homoparentales, mais aussi de la plupart des AMP (don de sperme, don d'embryons, GPA) ou encore de l’adoption et de l’accouchement sous X. Sous la pression, le droit français s’est adapté à certains cas (adoption, don de sperme, accouchement sous X) en créant des fictions juridiques, c'est-à-dire en travestissant la réalité biologique pour que la filiation corresponde à la réalité sociale. Les autres cas restent dans le vide juridique (avec une filiation incomplète), au détriment de l’intérêt de l’enfant.

En matière de reconnaissance des actes d'état civil étrangers, nous demandons que l'article 47 soit complété et précisé pour mettre fin au dévoiement actuel de son utilisation qui en fait un contrôle de réalité biologique pour punir les mères qui n'ont pas accouché. A l'inverse, nous pensons qu'un contrôle administratif de présence d'une décision de justice dans le pays de naissance serait plus approprié et permettrait de lutter contre les fausses GPA.

Nous demandons que le droit français évolue pour refléter les réalités sociales de notre époque, et reconnaisse dans les critères d’établissement de la filiation le lien parental social dans sa dimension inaltérable.
 

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